Préfecture du Nord
Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer, au littoral et à la navigation intérieure


Journal officiel de l'Union européenne du 31-01-2019

RÈGLEMENT (UE) 2019/124 DU CONSEIL
du 30 janvier 2019

établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes
de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche
de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union



Préambule du règlement, considération 9 :

Selon des avis scientifiques, le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a, et 7d à 7h) demeure dans un état très préoccupant. La biomasse de stock reproducteur est en recul depuis 2005 et se trouve actuellement en dessous de la biomasse limite (Blim). La mortalité par pêche s'est accrue au fil des séries chronologiques, culminant en 2013 avant de tomber rapidement en deçà du taux de mortalité par pêche qui garantit le rendement maximal durable
(FRMD). Le recrutement depuis 2008 est considéré comme faible selon les estimations, à l'exception de celles concernant les classes d'âge 2013 et 2014, qui révèlent un recrutement moyen. Le CIEM indique que là où l'approche du rendement maximal durable (RMD) est appliquée, le total des prélèvements en 2019 ne devrait pas dépasser 1 789 tonnes, ce qui représente une augmentation par rapport à l'avis pour 2018. Dès lors, un volume plus élevé de captures pourrait être autorisé pour la pêche de cette espèce pratiquée au moyen d'hameçons et de lignes. Il y a lieu également de conserver la panoplie de mesures applicables aux prises accessoires inévitables de bar européen avec certains autres engins de pêche, tout en prévoyant une augmentation limitée des autorisations de capture. Les mesures de gestion de la pêche récréative ciblant le bar européen devraient être adaptées, compte tenu de l'incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies dans l'avis scientifique, la pratique du pêcher-relâcher et la limite de capture devraient se poursuivre, mais en s'appliquant sur une durée plus longue.



Article 10
Mesures relatives à la pêche du bar européen


4. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c (mer du Nord), 6a et 7a à 7k (dont 7d Manche Est):
a) du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre 2019, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher garantissant des taux élevés de survie est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;
b) du 1er avril au 31 octobre 2019, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.



Article 53


Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.


Extraits (pages 2,11,12,et 26) du règlement (UE) 2019/124 du 30 janvier 2019 publié au Journal Officiel Européen le 31 janvier 2019.