TRES IMPORTANT
"Les plaisanciers ne peuvent pratiquer l’activité de pêche maritime qu’à titre exclusivement récréatif, c’est-à-dire que sont interdits la vente du poisson pêché ainsi que l’achat des produits issus de la pêche qui doivent être réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Toute infraction à ces interdictions est susceptible d’entraîner des condamnations pénales pouvant aller jusqu’à 22 860€.
Conseil
Afin de pratiquer au mieux la pêche en mer, sous-marine, du bord ou à pied, il est impératif de se renseigner auprès des délégations à la mer et au littoral dans les directions départementales des territoires et de la mer (DDT-M) pour la métropole et des directions de la mer (DM) pour l’outre-mer sur la réglementation locale applicable : zones d’interdictions, de restrictions, dangereuses ou zones d’activités, tailles de capture des espèces, engins autorisés et leurs caractéristiques, etc."
(Extrait de la fiche pêche maritime de loisirs émise par la DGITM et datant de décembre 2012.)
Le document intégral peut être téléchargé actuellement à cette adresse : www.mer.gouv.fr "




22 février 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE
TRANSPORTS, MER ET PÊCHE

Arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir
NOR : TRAM1240353A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : détermination de la taille minimale ou du poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir.
Il détermine la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins pour la seule pêche de loisir. Les tailles minimales de capture et de débarquement pour la pêche professionnelle sont déterminées par un arrêté applicable aux pêcheurs professionnels, actuellement l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle.
Les modifications apportées par le présent arrêté permettent notamment d’inclure une taille minimale pour la pêche de loisir, en aval de la limite transversale de la mer, de l’alose, du saumon et de la truite de mer.
Les tailles minimales du makaire bleu et du makaire blanc en Atlantique ainsi que de l’espadon en Méditerranée ont été ajoutées, conformément à la réglementation internationale sur ces espèces.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) ;
Vu le règlement (CE) no 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 ;
Vu le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint- Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ; Vu l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle ;
Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté réalisée du 28 décembre 2012 au 14 janvier 2013 ;
Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir écoresponsable », signée le 7 juillet 2010, dont l’un des objectifs est de revoir l’encadrement de la pêche de loisir,
Arrête :
Art. 1er. − Après le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé, est ajouté l’alinéa suivant :
« Il s’applique sans préjudice des réglementations internationales, communautaires, nationales plus contraignantes relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins. »
Art. 2. − L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est remplacé par la disposition suivante : « Les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l’annexe I du présent arrêté. »
Art. 3. − L’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe I du présent arrêté.
Art. 4. − L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est remplacé par la disposition suivante : « Les tailles et les poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont mesurés conformément à la réglementation communautaire en vigueur, rappelée à l’annexe II du présent arrêté. »
Art. 5. − L’annexe II de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe II du présent arrêté.
Art. 6. − La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l’aquaculture,
C. BIGOT
A N N E X E S

A N N E X E I

TAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS ET AUTRES ORGANISMES MARINS

Les noms communs des poissons et autres organismes marins sont donnés à titre indicatif.
I. – Mer du Nord, Manche, Atlantique



POISSONS
Nom commun Nom scientifique tailles et poids minimaux
ALOSES Alosa spp. 30 cm
ANCHOIS Engraulis encrasicolus 12 cm
BAR COMMUN Dicentrarchus labrax 42 cm
BAR MOUCHETE Dicentrarchus punctatus 30 cm
BARBUE Scophtalmus rhombus 30 cm
CABILLAUD Gadus morhua 42 cm
CARDINES Lepidorhombus spp. 20 cm
CHAPON Scorpaena scrofa 30 cm
CHINCHARDS Trachurus spp. 15 cm
CONGRE Conger conger 60 cm
CORB Sciaena umbra 35 cm
DORADE GRISE Spondyliosoma cantharus 23 cm
DORADE ROSE/PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 23 cm
DORADE ROYALE Sparus aurata 23 cm
EGLEFIN Melanogrammus aeglefinus 30 cm
ESPADON Xiphias gladius 170 cm (LJFL)
FLET Platichthys flesus 20 cm
GERMON Thunus alalunga 2 kg
HARENG Clupea harengus 20 cm
LIEU NOIR Pollachius virens 35 cm
LIEU JAUNE Pollachius pollachius 30 cm
LINGUE Molva molva 63 cm
LINGUE BLEUE Molva dipterygia 70 cm
LIMANDE Limanda limanda 20 cm
LIMANDE SOLE Microstomus kitt 25 cm
LOTTE Lophius piscatorius 50 cm
MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm
MAKAIRES BLANCS Tetrapturus spp. 168 cm (LJFL) *
MAKAIRE BLEU Makaira nigricans 251 cm (LJFL) *
MAQUEREAUX Scomber spp. 20 cm
MAQUEREAUX (mer du Nord) Scomber spp. 30 cm
MERLAN
Merlangius merlangus 27 cm
MERLU
Merluccius merluccius 27 cm
MOSTELLES Phycis spp. 30 cm
MULETS Mugil spp. 30 cm
ORPHIES Belone spp. 30 cm
PLIE/CARRELET Pleuronectes platessa 27 cm
ROUGETS Mullus spp. 15 cm
SAR COMMUN Diplodus sargus 25 cm
SARDINE Sardina pilchardus 11 cm
SAUMON Salmo salar 50 cm
SOLES Solea spp. 24 cm
THON ROUGE Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)
TRUITE DE MER Salmo trutta 35 cm
TURBOT Psetta maxima 30 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.


CRUSTACÉS
Nom commun Nom scientifique tailles et poids minimaux
ARAIGNEE DE MER Maia squinado et Maja brachydactyla 12 cm
BOUQUET / CREVETTE ROSE Palaemon serratus 5 cm
CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET) Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris 3 cm
ETRILLE Polybius henslowi et Necora puber 6,5 cm
HOMARD Homarus gammarus 8,7 cm (LC) (*)
LANGOUSTE ROUGE Palinurus spp. 11 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE Nephrops norvegicus 9 cm (LT)(*)
Queues de LANGOUSTINES 4,6 cm
TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 14 cm
TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 13 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.


MOLLUSQUES
Nom commun Nom scientifique tailles et poids minimaux
BUCCIN/BULOT Buccinum undatum 4,5 cm
CLOVISSE Venerupis pullastra 4 cm
COUTEAUX Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp. 10 cm
COQUE/HENON Cerastoderma edule 3 cm
COQUILLE St JACQUES Pecten maximus 11 cm
HUÎTRE CREUSE Crassostrea gigas 5 cm
HUÎTRE PLATE Ostrea edulis 6 cm
MACTRE SOLIDE Spisula solida 2,5 cm
MOULE Mytilus edulis 4 cm
OLIVE DE MER/TELLINE Donax spp. et Tellina spp. 2,5 cm
ORMEAUX Haliotis spp. 9 cm
OURSIN Paracentrotus lividus 4 cm (piquants exclus)
OURSIN, région Bretagne Paracentrotus lividus 5,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE Ruditapes decussatus 4 cm
PALOURDE JAPONAISE Ruditapes philipinarum 4 cm
PALOURDE ROSE Venerupis rhomboides 4 cm
PALOURDE ROUGE/VERNIS Callista spp. 6 cm
PRAIRES/CLAM Venus verrucosa/Mercenaria mercenaria 4,3 cm
POULPES Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa 750 g
VANNEAUX/PETONCLES Chlamys spp. 4 cm
VENUS Spisula spp. 2,8 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.



II. − Méditerranée

POISSONS
Nom commun Nom scientifique tailles et poids minimaux
ANCHOIS Engraulis encrasicolus 9 cm
BAR COMMUN/LOUP Dicentrarchus labrax 30 cm
CERNIER ATLANTIQUE Polyprion americanus 45 cm
CHAPON Scorpanea scofra 30 cm
CHINCHARDS Trachurus spp. 15 cm
CONGRE Conger conger 60 cm
CORB Sciaena umbra 35 cm
DORADE GRISE Spondyliosoma cantharus 23 cm
DORADE COMMUNE/PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 33 cm
DORADE ROYALE Sparus aurata 23 cm
ESPADON Xiphias gladius 90 cm (LJFL) (*) ou 10 kg de poids vif
MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm
MAQUEREAUX Scomber spp. 18 cm
MARBRE Lithognathus mormyrus 20 cm
MERLU Merluccius merluccius 20 cm
MEROUS Epinephelus spp. 45 cm
MOSTELLES Phycis spp. 30 cm
PAGEOT ACARNE Pagellus acarne 17 cm
PAGEOT ROUGE Pagellus erythrinus 15 cm
PAGRE COMMUN Pagrus pagrus 18 cm
ROUGETS Mullus spp. 15 cm
SAR COMMUN Diplodus sargus 23 cm
SAR à museau pointu Diplodus puntazzo 18 cm
SAR à tête noire Diplodus vulgaris 18 cm
SARDINE Sardina pilchardus 11 cm
SOLES Solea spp. 24 cm
SPARAILLON Diplodus annularis 12 cm
THON ROUGE Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.


CRUSTACÉS
Nom commun Nom scientifique tailles et poids minimaux
CREVETTE ROSE DU LARGE Parapenaeus longirostris 2 cm (LC) (*)
HOMARD Homarus gammarus 30 cm (LT) (*)
LANGOUSTES Palinuridae 9 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE Nephrops norvegicus 7 cm (LT) (*)
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.


MOLLUSQUES ET AUTRES
Nom commun Nom scientifique tailles et poids minimaux
COQUE/HENON Cerastoderma edule 2,7 cm
COQUILLE SAINT-JACQUES Pecten jacobeus 10 cm
HUÎTRE CREUSE Crassostrea gigas 6 cm
HUÎTRE PLATE Ostrea edulis 6 cm
OURSIN Paracentrotus lividus pêché en mer 5 cm (piquants exclus)
OURSIN Paracentrotus lividus pêché en étang 3,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE Ruditapes decussatus 3,5 cm
PALOURDES (AUTRES) Venerupis spp., Polititapes aureus 3 cm
PRAIRES Venus spp. 2,5 cm
TELLINES Donax trunculus et Tellina spp. 2,5 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.


III. – Mayotte

Crustacés


LANGOUSTES Palinurus spp. 18 cm


IV. − Saint-Pierre-et-Miquelon

Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret no 87-182 du 19 mars 1987 et l’arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et- Miquelon pris en application du décret no 87-182 du 19 mars 1987.


A N N E X E I I


MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN

A. – Mer du Nord, Manche, Atlantique (règlement (CE) no 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998)
1. La taille d’un poisson est mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ;
– et/ou de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale – LT) ;
– et/ou dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
3. La taille des homards correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax.
4. La taille des langoustes correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale du céphalothorax.
5. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
6. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu’au bord postérieur de la carapace.
7. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
B. – Méditerranée (règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006)
1. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
– soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).
3. La taille des homards est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
– soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).
4. La taille des langoustes est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
5. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
C. – Grands migrateurs (règlement ([CE]) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007)
1. Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c’està- dire la distance en projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon caudal le plus court.
2. Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.



Tailles minimales de capture au 22 février 2013
Arrêté du 26 octobre 2012 modifié (Arrêté du 29/01/13) déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisirs

Espèces Mer du Nord, Manche et Atlantique

Espèces Mer du Nord, Manche et Atlantique
Aloses 30 cm
Anchois 12 cm
Araignée de mer 12 cm
Bar commun 42 cm
Bar moucheté 30 cm
Barbue 30 cm
Bouquet / Crevette rose 5 cm
Buccin ou Bulot 4,5 cm
Cabillaud (Morue) 42 cm
Cardines 20 cm
Chapon 30 cm
Chinchards 15 cm
Congre 60 cm
Corb 35 cm
Clovisse 4 cm
Coque / Henon 3 cm
Coquille Saint-Jacques 11 cm
Couteaux 10 cm
Crevette (autre que Bouquet) 3 cm
Dorade grise 23 cm
Dorade rose / Pageot rose 23 cm
Dorade royale 23 cm
Eglefin 30 cm
Espadon 170 cm Longueur maxillaire inférieur - fourche
Etrille 6,5 cm
Flet 20 cm
Germon 2 kg
Hareng 20 cm
Homard 8,7 cm correspond à la longueur mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax
Huître plate 6 cm
Huître creuse 5 cm
Langouste rouge 11 cm correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax
Langoustine 9 cm (longueur totale)
Lieu jaune 30 cm
Lieu noir 35 cm
Lingue 63 cm
Lingue bleue 70 cm
Limande 20 cm
Limande sole 25 cm
Lotte 50 cm
Mactre solide 2,5 cm
Maigre 45 cm
Makaires blancs 168 cm Longueur maxillaire inférieur - fourche
Makaire Bleu 251 cm Longueur maxillaire inférieur - fourche
Maquereaux Mer du Nord 30 cm / Manche et Atlantique 20 cm
Merlan 27 cm
Merlu 27 cm
Mostelles 30 cm
Moule 4 cm
Mulets 30 cm
Olives de mer / Telline 2,5 cm
Ormeaux (Haliotis spp.) 9 cm
Orphies 30 cm
Oursin 4 cm piquants exclus
Oursin région Bretagne 5,5 cm piquants exclus
Palourde européenne 4 cm
Palourde japonaise 4 cm
Palourde rose 4 cm
Palourde rouge / Vernis 6 cm
Plie (Carrelet) 27 cm
Poulpes 750 gr
Praires / Clam 4,3 cm
Queues de langoustines 4,6 cm
Rouget barbet ou de roche 15 cm
Sar commun 25 cm
Sardine 11 cm
Saumon 50 cm
Soles 24 cm
Thon rouge 30 kg ou 115 cm longueur à la fourche
Truite de mer 35 cm
Tourteau Au nord du 48eme parallèle Nord 14 cm / Au sud du 48eme parallèle Nord 13 cm
Turbot 30 cm
Vanneau ou pétoncle 4 cm
Vénus (Spisula spp.) 2,8 cm
Manche : zone au sud du parallèle 51° Nord
Mer du Nord : zone au nord du parallèle 51° Nord
Pour les autres régions prendre contact avec les directions départementales des affaires maritimes concernées.